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La preuve du vol en cas de licenciement pour faute

  • Par jps le
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La preuve en droit du travail est essentielle, surtout lorsqu'il est question de la rupture du contrat de travail. Aussi, l'arrêt qui vient d'être rendu par la chambre Sociale de Cour de cassation ce 11 février 2009 mérite d'être commenté.


En l'espèce, pour trouver une solution aux vols constatés au sein de son usine, l'employeur avait décidé de contrôler plusieurs salariés à l'issue de leur journée de travail. Ce contrôle effectué en présence du directeur de l'établissement a consisté à faire ouvrir par les salariés leurs sacs personnels. Aucun d'entre eux n'a soulevé d'objection à cette demande. Dans le sac d'un salarié se trouvaient 300 sachets plastiques servant à conditionner les produits de l'usine. Le vol étant constaté, une procédure de licenciement pour faute a immédiatement été enclenché par l'employeur. Lors de l'entretien préalable, le salarié a reconnu les faits et précisé que ces sachets étaient destinés à une association caritative. Licencié pour faute grave, le salarié s'est finalement décidé à s'adresser au Conseil des prud'hommes pour contester le licenciement, soulevant pour cela un débat juridique tenant à la légalité du contrôle effectué par l'employeur.


Si le juge du fond a estimé que le licenciement était justifié par la faute grave, la Cour de cassation n'est pas du même avis. Au visa des articles L1121-1 du Code du travail et 9 du Code civil, « l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin ».


Ainsi, le fait que le contrôle du sac du salarié ait été fait en sa présence et avec son consentement n'a aucune incidence directe sur la possibilité pour le salarié de contester la légalité de l'opération, ceci dès lors qu'il n'avait pas été informé de ses droits. En conséquence, l'employeur ne peut réaliser une fouille en toute légalité, en présence de témoin(s), qu'à la triple condition que :

- le salarié soit informé de son droit de s'opposer à la demande d'ouverture et de fouille de ses effets personnels,

- le salarié soit informé de son droit d'exiger la présence d'un témoin,

- le salarié soit présent lors de la fouille.


De ce fait, même si les faits qualifiables pénalement de vol ou d'abus de confiance sont établis par le contrôle, et même si le salarié a admis les faits qui lui étaient reprochés, l'employeur se trouve ici sanctionné pour n'avoir pas informé correctement le salarié de son droit de s'opposer à l'opération de contrôle, rendant donc la preuve du motif du licenciement illégale (l'aveu de vol lors de l'entretien préalable au licenciement se trouve lui aussi entaché d'illégalité, car l'entretien préalable lui même était fondé sur le constat illicite).


Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00


Soc. 11 février 2009 pourvoi n° 07-42068


3 commentaires

c'est ainsi que le droit du travail finit par nuire aux embauches

  • Par pierre le

Re ; c'est ainsi que ...

  • Par jps le

Je répondrais simplement, sauf à être utilement conseillé


Précisions et cas particuliers

  • Par Jean-Louis le

Bonjour,


L'ouverture de mon sac m'a été demandé par une hôtesse au moment de quitter mon lieu de travail, ce jour même. Refusant au motif de sa non habilitation, je me suis vu opposer un document évoquant les mesures Vigipirate conférant un droit vague à la demande d'ouverture des sacs et cabas. C'est un hypermarché. J'ai quitté le bâtiment sans satisfaire à sa requête. Des vigiles m'ont alors interpellé sur le parking, m'ont retenu et ont commencé de contacter la police.


J'ai finalement consenti à retourner dans le bâtiment, sous la contrainte de la menace policière. J'ai consenti à ouvrir mon sac. Le personnel y a constaté la présence d'articles, non étiquettés. Une mise à pied conservatoire a été immédiatement décidée.


Je constate que je n'ai pas été averti de mon droit à procéder à l'ouverture avec témoin. Cependant, un témoin est-il une personne de mon choix ou bien le fait qu'il y ait plusieurs personnes suffit-il ?


Une autre question m'intrigue. Quelle légitimité à procéder à une fouille à la sortie d'un bâtiment via l'évocation du plan vigipirate, un plan pour la lutte contre les objets dangereux ? Avez-vous des connaissances sur ces dispositions vis à vis du personnel d'entreprises ?


Finalement le constat d'articles n'apporte pas la preuve d'un vol dont je suis accusé puisqu'ils ne comportent pas d'étiquettage. Ceux-ci ont tout à fait pu être acheté un jour précédent, dans tout autre endroit. Comment est établi la preuve du vol ? Par ailleurs, j'avais précédemment passé un portique de détection, avant de rejoindre mon casier et d'y prendre mon sac, sac avec lequel j'étais arrivé le matin même et qui n'avait alors pas été fouillé : n'était-ce pas le momement le plus sensible ?


En vous remerciant de votre article éclairant et, je l'espère, de votre réponse.


Sincèrement,