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Il résulte de l'article L1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé dans un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou dans un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord de l'intéressé, dans un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Aussi, l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique ;
- d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel,
- d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.
De ces dispositions légales strictes, il en résulte notamment que l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète.
La Cour de cassation vient de faire une précision complémentaire en ce qui concerne le champ du reclassement. Dans son arrêt du 10 mars 2010, la haute juridiction considère en effet qu'il est nécessaire de tenir compte des postes antérieurement occupés par un salarié pour lui proposer un reclassement.
En effet au cas d'espèce, un responsable du département pharmaceutique avait antérieurement occupé un poste d'enseignant. Ce responsable a été licencié pour motif économique et l'employeur n'a pas effectué de proposition de reclassement. Or, il apparait qu'un poste d'enseignement nouveau était mis en place pour l'année universitaire suivante. L'employeur devait donc proposer ce poste.
L'obligation préalable de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire - 21000 Dijon
Tèl. 03.80.48.65.00
Fax. 03.80.48.65.01
Soc. 10 mars 2010, N° 08-44.392
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La cour de cassation juge que l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité transactionnelle de rupture font partie du patrimoine commun des époux, et sont donc partageables (régime de la communauté). A mon sens, il en est donc de même pour les indemnités versées dans le cadre d'un PSE
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