Bien qu'ils ne soient pas des cadres, il semble bien que les "assimilés cadres" doivent être traités comme tels.
L'on peut notamment citer les élections professionnelles pour lesquelles un collège doit être mis en place pour les « cadres et assimilés » (article L 2324-11 du code du travail).
Toutefois, s'il y a affiliation des assimilés cadres à la caisse de retraite/prévoyance des cadres, aucun texte ne prône l'égalité de traitement ni même l'application de la convention collective des cadres et donc le bénéfice des mêmes avantages.
Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 mai 2010, l'employeur refusait d'appliquer le calcul de l'indemnité de licenciement issue de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie à son salarié dont les bulletins de paie mentionnaient qu'il était "assimilé cadre".
La Cour de cassation donne raison au salarié. Elle considère que le fait que son bulletin de paie atteste de son appartenance à la catégorie "assimilé cadre" prouve que l'employeur a "exprimé la volonté de reconnaître au salarié les droits attachés à la qualité de cadre, de sorte que celui-ci était fondé à revendiquer l'application de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le calcul de l'indemnité de licenciement".
Ainsi, quand l'employeur accorde à des salariés le statut d'assimilé cadre, cela signifie qu'il doit leur reconnaître les droits accordés aux cadres.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc. 19 mai 2010 n° 08-45469
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