Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Ce principe juridique est essentiel en droit du travail et interdit ainsi à l'employeur d'invoquer des faits non visés dans la lettre de licenciement en cas de contentieux prud'homal.
Dans deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 février 2011, il était question de savoir si la motivation d'une lettre de licenciement économique qui invoquait une baisse d'activité était suffisante.
Le texte de référence est l'article L1233-16 du code du travail qui dispose que "La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur".
Dans la 1ère affaire, la motivation était des plus sommaire. La lettre de licenciement ne mentionnait que "suite à une baisse significative de l'activité en 2004, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de manager commercial".
Dans la 2nde affaire, la motivation était un peu plus étoffée mais pas non plus des plus étayées. La lettre de licenciement mentionnait une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur l'emploi de la salariée (l'employeur était un cabinet d'avocat).
Et bien, la Cour de cassation juge la lettre de licenciement insuffisamment motivé dans la 1ère affaire, et suffisamment dans la 2nde affaire. Pour cette dernière, la cour de cassation précise que "la motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur l'emploi de la salariée, était fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité".
Ainsi, une lettre de licenciement est suffisamment motivée et permet à l'employeur de l'étayer en cas de contentieux prud'homal si elle vise des faits précis et matériellement vérifiables.
A défaut, le licenciement est automatiquement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre droit à indemnisation pour le salarié.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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