bulletin de paie (2)
Il n'est pas inutile de rappeler ici un principe souvent oublié dans les débats prud'homaux.
Selon l'article L3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Au visa de cet article, la Cour de cassation a fait du bulletin de paie un élément de preuve tout relatif, notamment en ce qui concerne le paiement du salaire mentionné audit bulletin. Dans cette affaire, un salarié avait saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de salaires impayés. Pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que le bulletin de paie, portant mention du versement du salaire tous les 15 du mois suivant, faisait présumer ce paiement.
Or, la haute juridiction n'est pas de cet avis. Dans son arrêt du 22 septembre 2010 , elle rappelle que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire au salarié, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette ; l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paye par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent.
Ainsi donc, la seule remise d'un bulletin de paie ne prouve pas le paiement du salaire. S'il soutient avoir réglé ledit salaire, l'employeur doit prouver par tous autres moyens avoir réglé ce salaire.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le commentaire de l'arrêt rendu le 13 janvier 2010 par la Cour de cassation.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire - 21000 Dijon
Tèl. 03.80.48.65.00
jpschmitt@audard-schmitt.com
Dans cette affaire, un salarié réclamait le paiement de jours de réduction du temps de travail (RTT).
La cour d'appel avait rejeté cette demande, estimant que le salarié bénéficiait de 12 jours de RTT par an et qu'au vu des bulletins de salaire, il avait bien pris ceux-ci en 2001 et 2002. Les juges convenaient toutefois que pour l'année 2003 les bulletins de salaire ne faisaient état d'aucune prise de jour de RTT, mais estimaient que le salarié ne démontrait pas que l'employeur était responsable de cette situation puisque aux termes de l'accord d'entreprise, la prise des jours de RTT se faisait au choix du salarié.
Dans son arrêt du 9 juin 2010, la cour de cassation censure l'analyse de la cour d'appel au motif suivant ; la mention sur les bulletins de paye des RTT pris n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur.
Il s'agit de la même jurisprudence qu'en ce qui concerne la preuve du paiement du salaire ; la seule mention au bulletin de paie que le salaire est réglé par chèque (ou autre mode) ne suffit pas, en cas de contestation, à prouver que le salaire a effectivement et intégralement été réglé.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40544 D
