syndicat (8)

oct.
10

Tracts syndicaux : pas de diffusion par mail professionnel sans accord préalable de l'employeur

  • Par jps le

Les syndicats peuvent diffuser des tracts sur l'intranet ou la messagerie électronique de l'entreprise à condition d'y être autorisés par un accord d'entreprise organisant l'usage de ces outils ou par une décision de l'employeur (art. L. 2142-6 du code du travail).


En l'absence d'un tel accord, un syndicat avait pourtant effectué un envoi sur les boîtes e-mails du personnel. Assigné au tribunal par l'employeur, il décida, pour sa défense, de discuter la constitutionnalité de l'exigence d'accord préalable. Saisie dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la Cour de cassation estima que le fait de subordonner l'utilisation d'un moyen de communication actuel et usuel à un accord de l'employeur pouvait affecter l'efficacité de l'action syndicale dans l'entreprise. Aussi, jugeant la question suffisamment sérieuse, elle décida de la soumettre au Conseil constitutionnel (cass. soc. 11 juillet 2013, n° 13-40021).


Dans sa décision rendue le 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que l'exigence d'un accord préalable permet d'adapter les modalités de la communication syndicale par voie électronique à chaque entreprise et, en particulier, à son organisation du travail et au niveau de développement de ses moyens de communication informatiques. S'agissant de l'utilisation de la messagerie de l'entreprise, il a estimé que les exigences de la loi concernant le bon fonctionnement du réseau et le bon accomplissement du travail sont justifiées par le respect de la liberté du chef d'entreprise, tandis que celles relatives aux modalités de diffusion sont justifiées par la préservation de la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.


Le Conseil constitutionnel a donc jugé que l'exigence d'un accord préalable (art. L. 2142-6 du code du travail) était conforme à la Constitution, permettant ainsi à l'employeur de conserver la main sur l'outil informatique.


Le Conseil a aussi rappelé que les syndicats disposent toujours de la possibilité de diffuser des tracts par les canaux traditionnels, à savoir l'affichage sur les panneaux prévus à cet effet (art. L. 2142-3) et la distribution aux heures d'arrivée et de sortie du personnel (art. L. 2142-4). Et, qu'ils peuvent librement communiquer sur Internet et envoyer des mails aux salariés qui se sont inscrits sur leurs listes de diffusion.


Jean-philippe SCHMITT

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Conseil constitutionnel, décision 2013-345 QPC du 27 septembre 2013

sept.
24

Immunité totale pour les syndicats en matière pénale

  • Par jps le

Le 10 septembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant concernant le régime d'immunité dont bénéficient les syndicats en matière de diffamation.


Rappelons que les syndicats disposent pour l'accomplissement de leurs missions d'une liberté d'expression étendue, qui résulte de l'article L. 2142-5 du Code du travail, issu de la loi du 28 octobre 1982. Le principe de liberté y est affirmé, sous la seule réserve des infractions de presse que sont l'injure et la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881.


En matière syndicale, l'appréciation du caractère injurieux ou diffamatoire d'un tract ou autre support suppose la prise en compte :

- du contexte syndical : toute organisation syndicale dispose de par sa qualité même, en toutes circonstances, d'un libre droit de critique des décisions de l'employeur et des conditions de travail ;

- du contexte social : en période de crise, l'expression peut être d'autant plus tranchée, incisive, que le conflit est marqué.


Comme l'a souligné la chambre criminelle de la Cour de cassation, « le langage syndical justifie la tolérance de certains excès à la mesure des tensions nées de conflits sociaux ou de la violence qui parfois sous-tend les relations de travail » (Cass. crim, 10 mai 2005, n° 04-84.705).


Ainsi, l'excès s'apprécie restrictivement en matière syndicale.


Nonobstant ces relatives protections, il peut néanmoins exister des cas où des poursuites pénales sont engagées pour injure ou diffamation.


Si la possibilité de poursuivre pénalement les syndicalistes et autres personnes physiques auteurs de tracts ne fait aucun doute, il n'en va pas de même s'agissant des syndicats et autres personnes morales. En effet, il résulte de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu'il est exclu de poursuivre un syndicat ou, de façon plus générale, une personne morale, au titre du délit de diffamation.


Mais la diffamation est soit délictuelle, soit contraventionnelle. Pour ce dernier cas, c'est l'hypothèse d'une diffamation non publique. La question est donc de savoir si un syndicat en tant que personne morale peut être poursuivi au titre de la contravention de diffamation non publique (code pénal, art. R. 621-1) ?


Dans son arrêt du 10 septembre 2013, la Cour de cassation a estimé que l'exclusion des poursuites devait s'appliquer à toutes les « infractions de presse », donc également aux contraventions.


Ainsi, désormais, en matière de diffamation, l'immunité dont bénéficient les syndicats est totale puisqu'elle s'applique tant aux délits qu'aux contraventions.


Jean-philippe SCHMITT

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Crim. 10 septembre 2013, n° 12-83672

juil.
25

La discrimination syndicale n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés

  • Par jps le

La Cour de cassation vient de juger que le fait que certains représentants syndicaux aient bénéficié de mesures favorables n'est pas de nature à exclure la discrimination à l'égard d'autres représentants syndicaux.


Dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 12 juin 2013, le salarié avait été débouté de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux motifs que s'il avait été effectivement moins bien traité que d'autres salariés, l'origine de la discrimination n'était pas son appartenance syndicale, d'autres salariés assumant des fonctions syndicales ayant bénéficié de l'avantage en cause.


La Cour de cassation rappelle d'une part, que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, et d'autre part, que le seul fait que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient bénéficié de mesures favorables n'est pas en soi de nature à exclure l'existence d'une discrimination.


Ainsi, il importe peu, pour prouver l'existence d'une discrimination syndicale, que d'autres salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier par exemple de formation et de promotion. Ne pas avoir discriminé certains représentants syndicaux n'est pas une justification objective de la discrimination d'autres salariés.


Toute mesure de discrimination prise par l'employeur est considérée comme abusive et doit donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.


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Soc. 12 juin 2013 n° 12-14153

mars
4

Quand un syndicat peut-il agir en justice à la place des salariés ?

  • Par jps le

Selon l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile devant les juges que pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.


Distinguer le préjudice qu'ont pu individuellement subir les salariés de l'entreprise d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession n'est pas toujours simple.


Dans l'affaire qui a conduit la Cour de cassation à rendre un arrêt le 12 février 2013, le syndicat réclamait le paiement par l'employeur d'une prime de temps de repas à l'ensemble des salariés et pas uniquement à ceux postés avec des horaires en alternance.


Selon la Cour de cassation, cette action relevait bien de la défense de l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'elle tendait à l'application du principe d'égalité de traitement et non pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.


Dès lors, l'action en justice du syndicat a été jugée recevable.


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Soc. 12 février 2013, n° 11-27689

déc.
23

Travail dissimulé : le syndicat peut-il agir en justice ?

  • Par jps le

Il résulte de l'article L2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ainsi, le syndicat dispose d'une action en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession. Si le principe n'en est pas contesté, son application a donné lieu à de nombreuses difficultés : l'action du

syndicat est recevable lorsque celui-ci peut invoquer un préjudice direct ou indirect apporté à I'intérêt collectif de la profession, et à condition que cet intérêt collectif soit distinct de l'intérêt général ; mais cette distinction est en fait difficile à opérer.


L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2011 nous donne l'occasion de faire le point .


Dans cette affaire, la question posée était de savoir si les syndicats peuvent se constituer partie civile dans le cadre d'un procès pénal impliquant des personnes poursuivies pour travail dissimulé ?


Les syndicats avaient fait valoir que le travail dissimulé exercé par les prévenus (employeurs) avait notamment eu pour effet de compromettre les droits de la collectivité des salariés affectés par l'existence de telles entreprises.


La haute juridiction valide cette thèse. Selon elle, l'exercice d'un travail dissimulé cause à la profession représentée par les syndicats demandeurs un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés. De ce fait, la constitution de partie civile de ces syndicats est admise.


Jean-philippe SCHMITT

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Crim. 6 décembre 2011 n° 10-86829

juil.
23

Preuve de la discrimination syndicale

  • Par jps le

La discrimination syndicale consiste à écarter une personne notamment d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage, de la sanctionner ou de la licencier en raison de son appartenance syndicale. Cela résulte de l'article L2141-5 du code du travail qui précise "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail".


L'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant en ce qui concerne la charge de la preuve.


Dans cette affaire, les juges du fond ont considéré qu'il n'y avait pas discrimination syndicale alors qu'ils avaient constaté qu'en raison de ses absences pour exercer ses mandats représentatifs le salarié s'était vu affecter un autre véhicule que celui qu'il conduisait habituellement jusqu'à l'intervention de l'inspecteur du travail, qu'il n'avait bénéficié ni des frais de repas lors de ses journées de délégation ni de diverses primes attachées à son exercice professionnel, que son salaire moyen était le plus faible de tous les chauffeurs, à l'exception d'un autre, qu'il n'avait pas d'entretien d'évaluation, et qu'il était l'un des seuls chauffeurs-exception faite de trois autres délégués syndicaux-à ne pas bénéficier d'un téléphone mobile.


La Cour de cassation censure cette analyse et considère que contrairement à ce qu'ont jugé les juges du fond, le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et obligeant donc l'employeur à justifier des raisons objectives de différences de traitement.


Aussi, en matière de discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait qui constituent, selon lui, une discrimination directe ou indirecte. Il appartient alors aux juges d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


Dès lors, les juges du fond ne peuvent se fonder sur une appréciation successive de chacun des éléments invoqués par le salarié pour le débouter de sa demande.


Jean-Philippe SCHMITT

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Soc., 29 juin 2011, n° 10-15.792


janv.
19

Calcul du score déterminant la représentativité des organisations syndicales

  • Par jps le

Dans deux arrêts rendus le 6 janvier 2011 (H 10 60168 et V 10 17653), la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le mode de décompte des suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d'entreprise et d'établissement.


Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité des syndicats dans l'entreprise (L.2122- 1 du code du travail), la validité des accords collectifs (L 2232-2) et celle du protocole préélectoral (L.2324-4-1) sont subordonnées à l'obtention par les syndicats d'un certain score électoral calculé sur les suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants titulaires du personnel au comité d'entreprise et d'établissement.


Le mode de scrutin est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour, une liste de candidats est établie, pour chaque collège, par les organisations syndicales dans l'entreprise.


Pour décompter les suffrages exprimés en tant qu'ils déterminent le score pris en compte pour apprécier la représentativité, désormais mesurée à chaque élection, deux méthodes pouvaient être sérieusement envisagées : calculer la moyenne obtenue par chaque liste en tenant compte des éventuelles ratures du nom de certains candidats, ou considérer que tout bulletin recueilli par une liste est un vote exprimé en faveur du syndicat qui l'a présentée quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé par l'électeur.


La jurisprudence a toujours fait application de la première méthode pour répartir le nombre de sièges à pourvoir, lesquels doivent être attribués à chaque liste au scrutin proportionnel. Mais s'agissant de l'appréciation de l'audience des syndicats en ce qu'elle est un des éléments fondateurs de leur représentativité, les arrêts rendus le 6 janvier 2011 jugent que tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, quand bien même le nom de certains candidats aurait été rayé. Il ne s'agit plus en effet de savoir combien une liste aura d'élus et qui seront ces élus, mais d'apprécier l'audience de chaque organisation syndicale indépendamment du nombre de sièges qu'elle obtiendra après mise en oeuvre des règles gouvernant le scrutin proportionnel et la détermination de la personne des élus.


Jean-Philippe SCHMITT

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Source ; communiqué relatif aux arrêts n° 81 (10-17.653) et 83 (10-60.168) de la Chambre sociale du 6 janvier 2011


Nom : Arrêt 6 janvier 2011.pdf
Taille : 151 Ko


juil.
9

Représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise

  • Par jps le

Par quatre arrêts prononcés le 8 juillet 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation statue sur les premières difficultés nées de l'application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.


Ce texte a profondément modifié les règles de représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise.


Jusqu'à l'adoption de la loi, tout syndicat affilié à l'une des cinq grandes confédérations nationales considérées comme représentatives au niveau national (la Confédération générale du travail, Force ouvrière, la Confédération française démocratique du travail, la Confédération française des travailleurs chrétiens et la confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres) bénéficiait d'une présomption irréfragable de représentativité au niveau de l'entreprise. Ainsi, il pouvait, de plein droit, désigner un délégué syndical, constituer une section syndicale, disposer de locaux et de panneaux d'affichage et présenter des listes au premier tour des élections professionnelles, sans avoir, depuis un arrêt du 27 mai 1997 à justifier de la présence des adhérents constituant la section syndicale ou de son activité au sein de l'entreprise.


Les autres organisations syndicales pouvaient, elles aussi, être reconnues comme représentatives au niveau d'une entreprise ou d'une branche d'activité et bénéficier des mêmes avantages, à condition qu'elles soient indépendantes et qu'elles démontrent leur influence dans l'entreprise compte tenu de leurs effectifs, des cotisations, de leur expérience et de leur ancienneté, outre leur attitude patriotique pendant l'occupation.


La loi du 20 août 2008 a fixé de nouvelles règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux différents niveaux de l'action syndicale, entreprise ou établissement, branches professionnelles, niveau national et interprofessionnel. Le nouvel article L. 2121-1 du code du travail énumère les nouveaux critères de la représentativité syndicale : respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, influence, effectif, cotisation et surtout l'audience. Pour l'appréciation de ce dernier critère au sein de l'entreprise, le code du travail pose comme condition d'avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Pour l'être au niveau de la branche, elles doivent avoir recueilli au moins 8%. Le seul fait d'adhérer à une confédération nationale considérée comme représentative au niveau national ne suffit donc plus à faire présumer la représentativité du syndicat au sein de l'entreprise s'il n'a pas recueilli ce nombre de voix.


A cet effet, la loi a prévu que, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, le ministère du travail devrait consolider les résultats des élections dans toutes les entreprises, branche par branche et au niveau national interprofessionnel.


De façon transitoire, et jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles, le législateur a prévu que les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations considérées comme représentatives au niveau national demeureraient présumés représentatifs dans l'entreprise.


Une difficulté d'interprétation est cependant née du fait que la loi n'a pas précisé si cette présomption était simple ou irréfragable, c'est-à-dire si elle pouvait ou non être contestée.


Dans l'arrêt rendu sur les pourvois joints n° N 09-60.031, P 09-60.032 et R 09-60.011, la chambre sociale de la Cour de cassation tranche cette controverse en décidant, qu'à défaut de règle contraire dans la loi, la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ne pouvait pas être contestée. Il s'agit donc toujours d'une présomption irréfragable.


Ce même arrêt ainsi que l'arrêt J 08-60.599 apportent, pour leur part, des précisions sur les nouvelles conditions de désignation de représentants syndicaux dans l'entreprise.


Ils apportent tout d'abord des réponses très attendues sur les conditions de la constitution d'une section syndicale qui exige désormais selon l'article L. 2142-1 la présence de plusieurs adhérents. Après avoir rappelé que cette condition était d'application immédiate pour la désignation, tant des représentants de la section syndicale que des délégués syndicaux (bien que pour ces derniers un régime transitoire ait été institué jusqu'aux premières élections permettant de calculer leur audience électorale) la chambre sociale indique :


- que la constitution d'une section syndicale peut s' effectuer concomitamment à la désignation du représentant ou du délégué syndical ;


- que l'existence d'une section syndicale nécessite que le syndicat ait, dans l'entreprise ou l'établissement en cause, au moins deux adhérents, interprétant ainsi le terme de "plusieurs adhérents" employé par la loi ;


- que la preuve de l'existence de ces deux adhérents répond à un régime procédural dérogatoire.


En exigeant la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise pour constituer une section syndicale, le législateur a ainsi fait renaître un débat lié aux réticences légitimes des syndicats à communiquer l'identité de leurs adhérents et que la chambre sociale avait clos par son arrêt déjà mentionné du 27 mai 1997 en décidant que la désignation d'un délégué syndical suffisait à établir l'existence d'une section syndicale. L'arrêt rendu sur les pourvois joints n° N 09-60.031, P 09- 60.032 et R 09-60.011 précise que s'il appartient désormais au syndicat de faire la preuve de la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, il ne peut toutefois être contraint de dévoiler les éléments permettant d'identifier les intéressés.


Prenant appui sur les principes de liberté syndicale individuelle mis en avant par les textes européens et le Bureau international du travail, la chambre sociale décide ainsi que, dès lors que le nom des adhérents ne peut être diffusé par un syndicat sans l'accord des personnes concernées, la preuve de la présence d'adhérents dans l'entreprise doit être soumise à la procédure contradictoire, sauf en ce qui concerne les éléments permettant l'identification personnelle de l'adhérent, dont seul le juge peut prendre connaissance.


S'agissant de la désignation du représentant de section syndicale, institution entièrement nouvelle créée par la loi du 20 août 2008, l'arrêt n° J 08-60.599 rappelle que le syndicat à l'origine de la désignation n'a pas besoin d'établir sa représentativité, mais doit seulement remplir les conditions spécifiques d'ancienneté, de champ géographique et professionnel, de respect des valeurs républicaines et de constitution d'une section syndicale.


Ce même arrêt décide qu'il appartient à l'employeur, s'il conteste le respect par un syndicat des conditions exigées par les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1, d'établir en quoi le syndicat ne répond pas au critère de respect des valeurs républicaines.


L'arrêt n° F 09-60.048 précise par ailleurs :


- que le représentant de la section syndicale pouvant être désigné, selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, la lettre de désignation fixe les limites du litige de sorte que le juge ne peut pas apprécier la validité d'une désignation dans le cadre d'un autre établissement que celui visé dans la lettre de désignation. (Application de la jurisprudence sur le délégué syndical)


- que le critère de l'article L. 2141-1 du code du travail selon lequel le syndicat doit avoir "un champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise concernée" est le rappel du principe de spécialité des syndicats résultant de l'article L. 2131-1 du même code qui dispose que le syndicat ne peut exercer ses prérogatives que dans le cadre de son objet statutaire (arrêt de la chambre sociale du 11 février 2009, n° M 08-60.440) mais que cette condition n'implique pas que le syndicat ait des adhérents répartis dans l'ensemble des sites de l'établissement (ou l'ensemble des établissements de l'entreprise s'il s'agit d'un représentant de section syndicale d'entreprise) ; une telle interprétation reviendrait à faire application, dès ce stade, du principe de concordance qui ne concerne que l'appréciation de la représentativité du syndicat par rapport à une collectivité de travail, alors qu'il s'agit seulement de vérifier que le syndicat en cause remplit bien les conditions d'implantation exigées par la loi pour créer une section syndicale dans tel ou tel établissement et y désigner un représentant de section syndicale - arrêt F 09-60.048.


Enfin, l'arrêt rendu sur le pourvoi V 09-60.015 a répondu à une autre interrogation suscitée par la loi nouvelle qui est de savoir si, comme auparavant, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise ou l'établissement concerné pour être admis à désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou si l'existence d'élus en son sein suffit pour ouvrir ce droit. Compte tenu de l'incertitude des travaux parlementaires et la loi ne posant pas d'autre condition que d'avoir des élus, la chambre sociale décide que seule cette dernière condition est exigée par le législateur (article L. 2324-2 du code du travail).


Ces arrêts sont conformes aux avis exprimés par l'avocat général, sauf en ce qui concerne le pourvoi V 09-60.015.


Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Source ; communiqué de la cour de cassation sur le site www.courdecassation.fr






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