temps habillage (4)

juin
5

Rémunération du temps pour enfiler sa tenue de travail ?

  • Par jps le

En droit du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties qui doivent être accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière (c. trav. art. L. 3121-3).


Dans cette nouvelle affaire, des salariés avaient obtenu en justice des contreparties financières au temps consacré, dans l'enceinte de l'entreprise, à l'habillage et au déshabillage liés à la tenue de travail qu'ils étaient astreints à porter, ce que contestait leur employeur. La Cour de cassation, amené à examiner cette affaire, a rendu un arrêt le 16 mai 2012 en rappelant que les deux conditions sont cumulatives.


En l'espèce, les salariés étaient bien soumis au port d'une tenue de travail. Si la majorité arrivait à l'établissement déjà revêtus de cette tenue, certains salariés endossaient la tenue de travail dans l'entreprise. Or, ces salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail. Dès lors, les deux conditions n'étant pas réunies, l'employeur n'était pas tenu de leur verser une contrepartie financière.


il s'agit d'une confirmation de jurisprudence, la Cour de cassation s'étant déjà prononcée en ce sens dans le cadre d'un arrêt rendu en Assemblée plénière le 18 novermbre 2011 (lire le commentaire ici).


Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire

21000 DIJON

03.80.48.65.00

jpschmitt@audard-schmitt.com

http://avocats.fr/space/jpschmitt


Soc. 16 mai 2012 n° 10-26317


nov.
19

Rémunération du temps d'habillage et de déshabillage

  • Par jps le
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En droit du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est, en principe, pas assimilé à une période de travail effectif. Ce temps doit toutefois faire l'objet de contreparties, soit financière (exemple d'une indemnité forfaitaire mensuelle), soit sous forme de repos (exemple de l'augmentation du temps de pause) si deux conditions sont remplies :

- le port d'une tenue de travail est rendue obligatoire par l'employeur,

- l'habillage et/ou le déshabillage doivent avoir lieu dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.


Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2011, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme la jurisprudence développée depuis plusieurs années par la Chambre Sociale (notamment arrêts des 26 mars 2008 et 3 juin 2009 commentés ici) et rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 février 2010 qui avait débouté des salariés (de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme) de leur demande en paiement du temps non pris en compte d'habillage et de déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur leur lieu de travail.


La cour d'appel avait en effet estimé que l'obligation au port d'une tenue de travail implique nécessairement l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu du travail.


Selon la haute juridiction, il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que les contreparties au temps d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions que ce texte édicte. Ainsi, les employés ne peuvent obtenir le bénéfice de ces contreparties que s'ils sont soumis à la double obligation suivante : un port exigé par des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ; un habillage et un déshabillage imposés dans l'entreprise ou sur le lieu du travail.


Or, en l'espèce, seule était remplie la première condition, savoir le port d'un uniforme imposé par une clause de leur contrat de travail. Mais il y était aussi précisé que les salariés devaient en être revêtus dès leur arrivée sur le lieu de travail, une note de service exigeant corrélativement un habillage et déshabillage à domicile.


Dès lors, aucune contrepartie n'était due.


Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 18 novembre 2011 n° 10-16491


mars
8

Temps d'habillage ; rémunération ?

  • Par jps le

Mon blog a déjà commenté ce sujet (http://avocats.fr/space/jpschmitt/content/paiement-du-temps-d-habillage--_BF5FE417-F72D-3C34-ABE0-3EEBCD9C5E5E), mais un arrêt récent rendu par la cour de cassation me donne l'occasion d'y revenir.


Dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 17 février 2010, un employeur avait été condamné pour ne pas avoir accordé de contreparties à ses salariés en compensation du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage de leur tenue de service obligatoire. À tort, selon la Cour de cassation, qui rappelle et précise les règles encadrant cette question.


Généralement, ces temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Mais ils doivent donner lieu à des contreparties (financières ou sous forme de repos) lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

- le port de la tenue de service est obligatoire (loi, convention ou accords collectifs, contrat de travail ou règlement intérieur) (c. trav. art. L. 3121-3) ;

- l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail sont également imposés (cass. soc. 26 mars 2008, n° 05-41476, BC V n° 73 ; cass. soc. 28 octobre 2009, n° 08-41953 FSPB).


Dans cette affaire, si la première condition était remplie, la seconde faisait défaut.


La Cour de cassation a balayé l'interprétation des juges d'appel qui avaient considéré que l'obligation de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise pouvait être déduite par un « faisceau d'indices » résultant des éléments du dossier, savoir :

- la volonté de préserver la tenue de travail ;

- la pratique habituelle des autres salariés d'enlever la tenue de service sur le lieu de travail ;

- la liberté individuelle de circuler anonymement lors des trajets pour se rendre à leur poste, sans que le public ne puisse reconnaître leur appartenance individuelle (insigne et logo de l'entreprise figurant sur l'uniforme).


Ces arguments sont inopérants pour la Cour de cassation qui juge que les salariés demeuraient libres de choisir de revêtir et d'ôter leur tenue, ou non, sur le lieu de travail.


Aussi, conformément à sa jurisprudence récente, la haute juridiction considère que l'obligation d'effectuer les opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail doit être expresse (via accord collectif, contrat de travail, règlement intérieur, décision unilatérale de l'employeur, etc.) pour que l'employeur soit contraint au versement de contreparties.


Jean-Philippe SCHMITT

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Cass. soc. 17 février 2010, n° 08-44343 D


août
18

Temps d'habillage et de désabillage au travail ; rémunération ?

  • Par jps le
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Certains salariés doivent porter une tenue de travail spécifique telle qu'un uniforme. La question se pose donc de savoir si le temps passé à mettre ou enlever cette tenue doit être considéré comme du temps de travail effectif et/ou être rémunéré.


Il avait été question lors des travaux parlementaires préalables à la loi AUBRY II du 19 janvier 2000 de considérer le temps d'habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif qui, rappelons le, est défini quant à lui comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations. Finalement, à la suite de l'amendement Mickey (ainsi nommé parce que la question avait été abordée par des salariés d'Euro Disney) un alinéa 3 a été inséré à l'article L212-4 du Code du travail (recodifié depuis en article L3121-3 qui a légèrement remanié la présentation du texte) qui dispose : « Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail ».


Habillage et déshabillage étaient donc regardés comme une sujétion plus que comme du temps de travail à proprement parler. Mais ce texte a fait l'objet de différentes interprétations, revenant donc au juge et en l'espèce à la Cour de cassation le soin d'arbitrer. Dans un premier temps, la plus haute juridiction a décidé qu'à partir du moment où une tenue spécifique était obligatoire pour le personnel, l'employeur ne pouvait se soustraire à l'obligation de négocier et donc de prévoir une contrepartie (repos ou financière). Ainsi, il n'était pas distingué l'hypothèse d'un habillage et déshabillage au domicile ou au travail (Cass. soc., 26 janv. 2005 et 5 déc. 2007), ce qui a valu la levée de quelques boucliers qui appelaient à l'application stricte du texte. C'est l'affaire qui vient d'être jugée, à l'initiative de la Société de Transports Publics de l'Agglomération Stéphanoise (STAS). Défendant les conducteurs de bus, trois syndicats réclamaient des négociations. L'employeur refusait de négocier et donc d'envisager une contrepartie au temps d'habillage au motif que les conducteurs, qui prenaient leur service à 5 heures du matin, arrivaient au dépôt déjà revêtus de leur uniforme, de sorte qu'il n'y avait pas, aux yeux de l'employeur, de sujétion à compenser. La Cour d'appel de Lyon n'a pas suivi la thèse de l'employeur, obligeant donc ce dernier à se pourvoir en cassation. L'arrêt consécutif est un revirement. En effet, dans sa décision du 26 mars 2008, la Cour de cassation modifie sa jurisprudence et décide désormais que la négociation de contreparties n'a pas lieu d'être quand les salariés ne sont pas tenus d'enfiler ou d'enlever leur uniforme sur le lieu de travail.


Ainsi, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour octroyer une contrepartie. Le code du travail prévoit en effet que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières. Compte tenu de la nouvelle lecture de ces dispositions légales sur le lieu où l'habillage et le déshabillage doivent intervenir, il apparaît que l'obligation d'accorder une contrepartie au salarié, pour le temps consacré à ces opérations, s'applique si deux conditions sont cumulativement remplies :

- le port de la tenue de travail est obligatoire,

- l'habillage et le déshabillage doivent se dérouler impérativement dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.


A partir du moment où ces conditions sont remplies, l'employeur ne peut échapper aux contreparties qui sont financières ou en repos. Elles sont alors déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat (art. L. 3121-3). Il peut s'agir d'une prime (quotidienne, hebdomadaire), d'un forfait mensuel, d'un taux horaire spécifique (par exemple 20 % du taux horaire de base du salarié)... Mais en l'absence de négociation, le juge peut ordonner, sous astreinte, une réunion en vue de la conclusion d'un accord collectif qui fixerait les modalités d'application des dispositions légales.


Cette jurisprudence a été confirmée par la cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2009 qui rappelle que l'employeur ne doit rémunérer ou accorder une contrepartie sous forme de repos, le temps nécessaire à l'habillage ou au déshabillage que si deux conditions sont cumulativement remplies :

- le port de la tenue doit être obligatoire,

- les opérations d'habillage ou de déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.


A l'inverse, aucune rémunération ou aucune contrepartie n'est due dès lors que l'une de ces deux conditions fait défaut. C'est l'intérêt de la précision apportée par la Cour de cassation (Cass. soc. 3 juin 2009, n° 07-42646 FD).



Jean-Philippe SCHMITT,

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en Droit du Travail

03.80.48.65.00


Soc. 26 mars 2008, pourvoi n° 05-41.476

Soc. 3 juin 2009, pourvoi n° 07-42646

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