tenue de travail (2)
Il résulte des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
Dès lors, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 19 septembre 2013 que toute clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite.
En l'espèce, la société CASTORAMA expliquait que le salarié, qui exerçait des fonctions de vendeur, ne pouvait solliciter la prise en charge de l'entretien de sa tenue de travail (une chemise en coton et un pantalon en toile) au motif que la dite tenue n'avait pas pour finalité d'assurer la protection des vendeurs contre un risque pour leur santé et leur sécurité, mais uniquement de permettre leur identification par la clientèle.
CASTORAMA ajoutait que lorsque l'employeur impose au salarié, pour des raisons de contact avec la clientèle ou de stratégie commerciale, le port d'une tenue de travail qu'il met à sa disposition, l'entretien de cette tenue de travail n'engendre des frais professionnels que dans la mesure où il impose au salarié des dépenses plus élevées que celles qu'il aurait exposées pour l'entretien de ses vêtements personnels, s'il avait porté ces vêtements au travail.
Dans son arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de cassation ne suit pas l'argumentaire de l'employeur. Elle considère en effet qu'à compter du moment où le port d'une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, l'employeur est tenu de prendre en charge leur entretien, nonobstant la clause contractuelle contraire au contrat de travail.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
21000 DIJON
03.80.48.65.00
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L'employeur peut exiger de ses salariés le port de tenues de travail spécifiques, pour des raisons commerciales ou, le plus souvent, pour des raisons d'hygiène ou de sécurité. Se pose alors la question de savoir qui doit prendre en charge les frais d'entretien de ces tenues vestimentaires ?
Bien souvent, aucune précision n'est apportée par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur, ce qui génère des difficultés surtout lorsque c'est le salarié lui-même qui lave sa tenue de travail à son domicile.
La Cour de cassation a rendu plusieurs décisions le 19 janvier 2012 au sujet de 33 salariés de la société CARREFOUR qui réclamaient une indemnisation de 20 euros par mois pour participation financière de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail.
Cette question avait déjà plusieurs fois été tranchée par la haute juridiction mais elle méritait d'être à nouveau examinée compte tenu des dispositions de l'article L.4122-2 du Code du Travail qui dispose que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ». Certains tirent de cette disposition du code du travail l'obligation d'une participation financière de l'employeur qu'en présence de tenue de travail rendue obligatoire pour des raisons d'hygiène, de santé et de sécurité. En quelques sorte, la tenue obligatoire pour une question d'image ou commerciale n'ouvrirait pas droit à compensation pour le salarié qui lave sa tenue à son domicile.
Et bien si.
La Cour de cassation rappelle que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu'il est inhérent à leur emploi, l'entretien de ces tenues de travail doit être pris en charge par l'employeur.
Ainsi, aucune distinction n'est faite sur les raisons du port de cette tenue. A compter du moment où le port de la tenue est imposée au salarié et que cette tenue est inhérente à l'emploi occupé, le salarié doit être indemnisé des frais occasionnés par lui pour l'entretien de cette tenue.
Jean-philippe SCHMITT
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Soc. 19 janvier 2012 n° 10-31013

