trajet (2)
Il résulte de l'article L3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, ce qui signifie qu'il n'ouvre pas droit à rémunération.
Quelques exception existent et ont déjà été commentées ICI.
Par un arrêt du 5 juin 2013, la Cour de cassation revient sur la question mais avec un éclairage nouveau.
Dans cette affaire, le salarié a réclamé la paiement d'heures supplémentaires comprenant des temps de déplacement professionnel. Il n'est pas inutile de préciser que ce salarié était chauffeur, monteur de chapiteaux, son poste consistant principalement « à préparer, charger et décharger le matériel, transporter et monter les chapiteaux à travers toute la France ».
Pour échapper au paiement de tout ou partie de la demande de rappel de salaires du salarié, l'employeur avait logiquement opposé l'article L3121-4 du code du travail en insistant sur le fait que le temps passé pour se rendre sur un chantier n'était pas du temps de travail effectif.
L'employeur n'a pas été suivi car les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, ont relevé la particularité de la mission du salarié qui réalisait des opérations de manutention et de convoyage encadrant le temps passé sur le chantier, de sorte que les horaires réalisés entre le moment où le salarié arrive au dépôt et en repart, pendant lesquels il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations, constituent la durée du travail effectif au sens de l'article L3121-1 du Code du travail.
Par conséquent, le temps passé à ces opérations de convoyage constituait bien un temps de travail effectif.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
21000 DIJON
03.80.48.65.00
Il résulte de l'article L3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail. S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit financière, soit sous forme de repos.
Dans l'affaire qui a conduit la cour de cassation à rendre un arrêt le 10 avril 2013, une salariée occupant un poste de contrôleur de gestion considérait qu'elle se trouvait dans une situation particulière. Elle était affectée à Marseille, mais se rendait très régulièrement dans les agences de l'entreprise réparties dans tout le sud de la France. Aussi, elle estimait que ces déplacements, inhérents à l'exécution de son travail, devaient être considérés comme du temps de travail effectif et être rémunérés sous forme d'heures supplémentaires.
La Cour de cassation refuse cette présentation et se place exclusivement sur le terrain du temps de trajet. Même lorsque les trajets dépassant le temps normal sont habituels, ceux-ci ne constituent pas du temps de travail effectif, de sorte que la salariée n'a droit qu'au paiement d'une contrepartie financière. Le montant de cette contrepartie financière est appréciée souverainement par le juge prud'homal en fonction du temps estimé passé au trajet.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
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