transaction (6)

avr.
15

La transaction doit être signée par les deux parties pour être prouvée

  • Par jps le

Seuls ou dûment assistés par un avocat, l'employeur et le salarié peuvent valablement conclure une transaction pour mettre fin à un différend lié à la rupture du contrat de travail, que ce soit avant de saisir le Conseil de prud'hommes ou en cours d'instance.


Si pour être valable, la transaction ne doit pas impérativement être consignée dans un écrit, pour des raisons de preuve il est grandement préférable qu'elle soit écrite, signée par l'employeur et par le salarié, établie en double exemplaire et qu'elle indique explicitement la nature et les éléments du litige, ainsi que les concessions réciproques des parties.


Ainsi, pour prouver l'existence de la transaction, il ne suffit pas, comme dans cette affaire qui a conduit la cour de cassation à rendre un arrêt le 29 mars 2012, de produire un protocole d'accord signé uniquement par l'employeur et de prétendre que le salarié ayant encaissé deux chèques remis par l'employeur, cela vaut preuve de son acceptation tacite.


Dans ces circonstances :

- ledit protocole d'accord ne peut valoir commencement de preuve par écrit que s'il émane du salarié ;

- l'endossement de chèques démontre seulement la réalité de la remise de fonds.


Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire

21000 DIJON

03.80.48.65.00

jpschmitt@audard-schmitt.com

http://avocats.fr/space/jpschmitt


C. cass. Soc. 29 mars 2012, n° 11-11319



févr.
23

Une transaction n'empêche pas un contentieux sur la clause de non concurrence

  • Par jps le

Si un litige survient entre l'employeur et le salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail, l'employeur et le salarié peuvent choisir de régler leur différend par une transaction. Ils renoncent alors à toute contestation ultérieure devant le conseil de prud'hommes.


La transaction doit alors :

- intervenir après la rupture définitive du contrat : après réception par le salarié de la lettre de licenciement ou après notification de la démission.

- comporter des concessions réciproques de la part de l'employeur et du salarié. Les concessions doivent être appréciables : ainsi l'indemnité transactionnelle doit être supérieure à celle à laquelle le salarié licencié aurait eu normalement droit.

- reposer sur le consentement libre et éclairé des parties. Par exemple, le salarié ne doit pas subir de pression ou être trompé sur la portée réelle de son engagement. Il a intérêt à se renseigner au préalable sur les sommes auxquelles il a droit.


Dans cette nouvelle affaire, le salarié avait démissioné puis conclu avec son employeur une transaction indemnitaire.


S'estimant ensuite insuffisamment rempli de ses droits, le salarié s'est adressé au conseil de prud'hommes pour réclamer diverses sommes ainsi qu'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, mais dont le sort n'avait pas été évoqué par le protocole transactionnel.


Si les premiers juges ont rejeté les demandes du salarié compte tenu justement de l'autorité attachée à la transaction, la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 janvier 2012, n'a pas adopté la même analayse.


En effet, la chambre sociale de la haute juridiction a considèré que "les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement".


Dès lors qu'en l'espèce, le protocole transactionnel ne faisait mention ni de l'existence d'une clause de non-concurrence, ni d'une intention de l'employeur de renoncer à une telle clause ou de celle du salarié de renoncer à sa contrepartie financière, il en résultait que cette clause n'entrait pas dans l'objet de la transaction.


L'employeur qui n'avait pas signifié au salarié immédiatement après la rupture, son intention de lever la clause de non-concurrence, doit donc verser au salarié la contrepartie financière prévue du contrat de travail.


Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire

21000 DIJON

03.80.48.65.00

jpschmitt@audard-schmitt.com

http://avocats.fr/space/jpschmitt


Soc. 18 janvier 2012 n° 10-14974

févr.
18

La transaction ne peut intervenir qu'après notification de la lettre de licenciement

  • Par jps le

La rupture du contrat de travail peut intervenir dans le cadre d'un licenciement ou d'une démission dont les conséquences financières sont réglées par une transaction afin d'éviter un contentieux.


Mais attention, la signature d'une transaction qui aura pour effet de résoudre définitivement le différend entre les parties ne se fait pas dans n'importe quelle(s) condition(s).


En effet, une telle transaction n'est valable que si :

- la rupture du contrat de travail soit intervenue et soit définitive ;

- elle vient mettre fin, moyennant des concessions réciproques, à une contestation née ou à naître entre l'employeur et le salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail.


Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt rendu le 9 février 2011 par la Cour de cassation, la lettre de licenciement avait été remise en main propre au salarié ; elle n'avait donc pas été notifiée avant la signature de la transaction.


Le moyen de défense du salarié devant le conseil de prud'hommes était de soutenir que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne pouvait être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.1234-3 du Code du travail ; or, toujours selon le salarié, aucune transaction ne peut être conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, la remise en mains propres de la lettre de licenciement ne palliant en aucun cas le défaut d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.


La Cour de cassation a donné raison au salarié en considérant que lorsque le contrat est rompu par un licenciement, la première condition de validité de la transaction exige que celle-ci soit conclue une fois que le licenciement a été notifié. La lettre de licenciement doit donc avoir été préalablement adressée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (c. trav. art. L. 1232-6).


Si tel n'est pas le cas, la transaction est nulle et le salarié peut alors parfaitement contester le caractère réel et sérieux du licenciement devant les juges.


Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire - 21000 DIJON

03.80.48.65.00

jpschmitt@audard-schmitt.com


Soc. 9 février 2011, n° 09-41585


nov.
28

Conséquence de l'annulation d'une transaction

  • Par jps le

Même si le législateur a institué en juin 2008 la « rupture conventionnelle » pour sécuriser les ruptures négociées, la transaction reste encore très répandue lorsque les parties ne décident de se rapprocher qu'après la notification du licenciement.

L'accord transactionnel est un document important puisqu'une fois signé, il ne permet plus à l'une ou l'autre des parties de revendiquer quoique ce soit d'autre au titre de l'exécution ou la rupture du contrat. Ainsi, l'on dit que la transaction revêt l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties.


La transaction restant un contrat, c'est le droit commun qui s'applique si la validité de la transaction elle-même est remise en cause. Outre donc les vices du consentement, les arguments le plus souvent invoqués à l'appui d'une demande d'annulation sont soit l'absence de concession réciproque, soit la violation d'une règle impérative concernant le licenciement lui même. Et ce n'est que si la transaction est annulée que le salarié est alors en droit de contester le licenciement.


Bien sûr, pour le salarié, c'est une procédure risquée puisque, après avoir obtenu l'annulation de la transaction, il doit fait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc justifier que le motif de rupture ne tient pas.


Mais que se passe t-il en cas d'annulation de la transaction ? Quid de l'indemnité transactionnelle versée par l'employeur ?


L'arrêt rendu le 10 novembre 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation permet de rappeler la règle applicable. Dans cette affaire, une entreprise, ayant connu une chute brutale de son activité, licencie plusieurs salariés pour motif personnel. Le motif est à chaque fois le même, et une transaction est signée avec chacun d'eux. Puis certains des salariés remettent en cause la validité des transactions, ce qu'ils obtiennent par le Conseil des prud'hommes qui :

- annule les transactions

- et condamne les salariés à rembourser à l'employeur les sommes que ce dernier avait versées dans le cadre de ces transactions.


Mécontents de devoir rembourser les sommes encaissées, les salariés se pourvoient en cassation. La décision est confirmée par la Cour de cassation qui retient que le caractère frauduleux des licenciements, dont la cause réelle était économique, avait affecté la validité des transactions conclues, mais que ne procédant pas d'une cause immorale, il ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes versées en exécution des transactions annulées.


L'attendu de principe est le suivant : « attendu que le caractère frauduleux des licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues ; que, toutefois, faute de procéder d'une cause immorale, il ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions annulées ; que c'est dès lors sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'adage invoqué par le moyen que la cour d'appel, retenant le caractère frauduleux des licenciements et la mauvaise foi de l'employeur dans les négociations qui les ont suivis a valablement, après avoir prononcé la nullité des transactions, ordonné la restitution par les salariés des sommes reçues de l'employeur en exécution de ces dernières ».


Ce que ne précise par l'arrêt, c'est qu'en l'espèce les salariés avaient aussi demandé leur réintégration en invoquant la nullité des licenciements (la procédure de licenciement économique ayant purement et simplement été violée). Obtenant l'annulation des licenciements, l'employeur a été condamné à leur payer l'équivalent des salaires qu'ils auraient dû percevoir entre le jour du licenciement annulé et leur réintégration. De toute évidence, l'indemnité transactionnelle faisait double emploi, raison pour laquelle il a été ordonné de la rembourser.


Néanmoins, et parce que seule la cause immorale de la transaction annulée aurait permis au salarié de conserver l'indemnité transactionnelle, on est en droit de s'interroger sur la moralité du licenciement pour motif personnel au lieu et place du motif économique qui nécessitait, s'agissant de la rupture de plusieurs contrats, l'engagement d'une procédure plus lourde et plus protectrice des salariés, ce qu'avait voulu se dispenser l'employeur.


Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire – 21000 DIJON

03.80.48.65.00


Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-43.805 P+B

oct.
5

Rupture de contrat et transaction

  • Par jps le


La transaction permet de mettre fin à un différend opposant employeur et salarié, notamment le cas d'un salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail et revendique l'indemnisation du préjudice subi (perte d'emploi).


En droit, la transaction a l'autorité de la chose jugée, ce qui signifie qu'elle s'impose aux parties qui ne peuvent plus la remettre en cause une fois signée (articles 2044 et suivants du Code civil). Mais il arrive que le salarié ne se déclare finalement pas satisfait de la somme négociée dans la transaction et tente d'en obtenir la nullité devant le conseil des prud'hommes pour alors contester la rupture de son contrat et espérer obtenir des dommages et intérêts plus importants.


Dans un tel cas, il appartient au juge de s'assurer que chacune des parties à fait des concessions (concessions réciproques) et que ces concessions ne sont pas dérisoires (pour l'une ou l'autre des parties). Si ces deux conditions sont remplies, le juge refusera d'annuler la transaction et d'examiner la réalité du licenciement.


Dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 16 septembre 2009 de la Chambre sociale de la cour de cassation, le salarié avait bénéficié d'un peu plus d'un mois de salaire en guise d'indemnité transactionnelle. Il faisait plaider devant le Conseil des prud'hommes que cette concession de l'employeur était dérisoire et qu'ainsi la transaction était nulle.


La Cour de cassation répond qu'en considération des faits de l'espèce (ancienneté de 2 années sans prise en compte de la période intérimaire antérieure), la concession d'un peu plus d'un mois de salaire brut n'est pas dérisoire ; de la sorte, la transaction n'a pas été annulée. Très exactement, elle retient que :


- si, pour déterminer si les concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve,


- ayant relevé que l'indemnité versée à titre transactionnel à M. X..., supérieure à un mois de son salaire brut, ne pouvait être, au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction sur le différend opposant les parties, considérée comme dérisoire, la cour d'appel, qui ne pouvait trancher le litige relatif à la demande en requalification, a légalement justifié sa décision.



Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00


Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 16 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-42273

Non publié au bulletin Rejet

août
10

Cas d'une transaction annulée

  • Par jps le


Une transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juillet 2009, arrêt qui sanctionne à nouveau la pratique de la transaction antidatée.


Dans cette affaire, un salarié est licencié pour faute grave le 15 septembre 2004, et une transaction portant la date du 24 septembre 2004 est conclue entre les parties. Contestant la validité de la transaction, et par là même de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en invoquant principalement le fait qu'il avait été amené à signer la transaction avant même de recevoir la lettre de licenciement. Pour tenter de prouver ses dires, il a versé au débat les documents légaux de fin de contrat dont semble t-il l'attestation assédic datée du 21 septembre 2004 et faisant référence à la transaction signée le ... 24 septembre 2004.


Les juges du fond avaient débouté le salarié en considérant la transaction valable, ceci en dépit de l'incohérence des dates figurant dans les différents documents. Mieux, la cour d'appel saisie de cette affaire a admis que la transaction avait nécessairement été signée avant la date portée sur le protocole, mais elle a alors considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve que la transaction avait au final été signée avant la notification du licenciement.


Décision censurée par la Cour de cassation qui rappelle d'abord dans un attendu de principe que « la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ».


Elle ajoute ensuite qu'il appartenait au juge du fond de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement.


Cette décision est importante car elle met à la charge de l'employeur la preuve de la date de la transaction en cas de doute sérieux sur la réalité de la date portée au protocole.


On ignore quels sont les moyens de preuve qu'aura l'employeur pour certifier la date de la transaction devant la cour d'appel de renvoi, mais ce qui est sûr c'est que cette décision vient encore un peu plus fragiliser les ruptures négociées passant par la notification d'un « faux licenciement ».


Rappelons à ce sujet que le législateur a ouvert depuis juin 2008 une nouvelle forme de rupture négociée se situant entre la démission et le licenciement, savoir la rupture conventionnelle homologuée par la DDTEFP.


Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00



Cour de cassation, chambre sociale, 1er juill. 2009, n° 08-43.179 P+B



------------------------------------



Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 1 juillet 2009

N° de pourvoi: 08-43179

Publié au bulletin Cassation


, président

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mars 1976 par la société CGE Distribution, a été licencié pour faute grave, le 15 septembre 2004 ; qu'une transaction portant la date du 24 septembre 2004 a été conclue entre les parties ; que, faisant valoir qu'il avait été licencié verbalement le 14 septembre 2004 et que le protocole transactionnel avait été établi le même jour, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que la transaction était nulle, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour obtenir la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1232-6, L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil ;

Attendu que pour dire que la transaction était régulière et que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée en résultant, l'arrêt retient que le protocole porte clairement mention de la date du 24 septembre 2004 et que le fait que cette date ne corresponde pas à la date à laquelle il a été signé ne peut à lui seul l'affecter dans sa validité et en entraîner la nullité, qu'il est constant qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, que cette rupture est intervenue en l'espèce par la réception par M. X... le 17 septembre 2004 de sa lettre de licenciement expédiée en recommandé avec accusé de réception le 15 septembre 2004, qu'il n'est pas discuté ni discutable pour résulter des documents produits et des débats que ce protocole transactionnel daté du 24 septembre 2004 a été remis à l'ASSEDIC le 21 septembre, qu'il a donc nécessairement été établi et signé avant le 21 septembre 2004, que cependant force est de considérer que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir incontestablement que le protocole, qui par ailleurs rappelle les circonstances de sa signature, l'entretien préalable, le refus de M. X..., la notification du licenciement le 15 septembre, les contacts par la suite, les discussions et le temps de réflexion et que M. X... a signé ainsi rédigé après avoir porté sous la date du 24 septembre la mention "lu et approuvé", aurait été signé antérieurement au 15 septembre 2004 ;

Attendu, cependant, que la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la date portée sur le protocole transactionnel n'était pas celle à laquelle il avait été signé et qu'au vu des éléments qui lui étaient produits il avait nécessairement été signé avant le 21 septembre 2004, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique en sa quatrième branche : Vu l'article 1338 du code civil ; Attendu que pour dire que la transaction était régulière et que les demandes du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée en résultant, la cour d'appel énonce que le protocole est clair, net et précis quant à son contenu et à ses conséquences et que M. X... directeur d'une filiale de la société CGE Distribution, même se trouvant alors dans une situation délicate voire difficile, ne peut pas ne pas en avoir compris toute la signification et toute la portée, que ce protocole a en outre été exécuté et que M. X... n'a saisi le conseil de prud'hommes que deux ans plus tard ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait exécuté la transaction en toute connaissance du vice l'affectant et avec la volonté de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la société CGE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté